Les principales mesures du projet de loi de gestion de la crise sanitaire :
Article 1er :
Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 15 novembre 2021.
Le passe sanitaire, instauré par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 est également prolongé jusqu'au 15 novembre 2021.
Son périmètre est étendu à de nombreuses activités de la vie quotidienne :
- les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise), y compris en terrasse ;
- Les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, en cas de risque de contamination dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu'aux transports (amendement 4416 du gouvernement) ;
- les séminaires ;
- les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs ;
- les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le passe ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale.
Le passe sera exigible:
- pour le public (personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès l'entrée en vigueur de la loi, soit début août ;
Concernant le contrôle des clients, la présentation du passe sanitaire ne s’accompagne d’un contrôle de l’identité que dans le cas où le contrôle est réalisé par les forces de l’ordre (3e alinéa du B du II de l’article 1er).
- pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021 (alinéa 14 de l’article 1er).
Concernant la relation employeur-salarié (voir le C du II de l’article 1er) :
Le Sénat a supprimé la référence au motif de licenciement.
Lorsqu’un salarié ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats requis et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Par ailleurs, concernant le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de mission du salarié temporaire, par dérogation respectivement aux articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, ces contrats peuvent être rompus avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur ou de l’entreprise de travail temporaire.
Un délai supplémentaire a été accordé aux enfants de 12 à 17 ans, pour qui le passe sanitaire ne sera obligatoire qu'à partir du 30 septembre 2021.
Des sanctions sont prévues en cas de non-présentation par le public du passe sanitaire(voir le D du II de l’article 1er).
La Commission mixte paritaire a choisi de distinguer les exploitants d’un service de transport et les autres responsables et exploitants visés. Ces derniers encourent une mise en demeure, donnant lieu dans un délai de 24 heure à fermeture administrative pour une durée maximale de 7 jours. En cas de 3 récidives au cours d’une période de 45 jours, ils sont exposés à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Article 4 (anciennement 1 bis introduit par un amendement du gouvernement) : versement des indemnités journalières des travailleurs indépendants, dont les entrepreneurs assujettis au régime de la micro-entreprise
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit des dispositions relatives aux indemnités journalières qui pourraient être plus favorables, selon l’analyse de l’U2P, pour les entrepreneurs assujettis au régime de la micro-entreprise que pour les travailleurs indépendants de droit commun, puisque cet article ne prévoit pas explicitement que pour ces derniers, le bénéfice des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020.
L’absence de cette disposition pour les travailleurs indépendants doit être mise en relation avec le Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 qui prévoit que cette condition de cotisation minimale n’est pas applicable jusqu’au 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants.