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BTP : EMBAUCHE D'UN JEUNE PENDANT LES CONGES D'ETE
  C17-94 DU 06 JUILLET 2017

 News du 16-08-2017

La période des congés d’été peut être l’occasion pour les entreprises du bâtiment de procéder à l’embauche de jeunes dans le cadre des congés scolaires.

Cette circulaire fait le point sur les modalités de mise en œuvre de cette catégorie d’embauche.

1•     Qu’entend-on par jeune ?

Il s’agit des jeunes âgés de moins de 18 ans.

Pour les jeunes âgés de 14 ans à 16 ans, ils sont autorisés pendant leurs vacances scolaires (soit toute période comportant au moins 14 jours ouvrables ou non) à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d’une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés (article L 4153?3 du code du travail).

2•     La nature des travaux autorisés

Dans plusieurs situations, il est interdit, ou autorisé sous condition, d’affecter des jeunes à des travaux dangereux en raison des risques qu’ils présentent pour leur santé ou sécurité.

     2.1.Jeunes âgés d’au moins 14 ans et de moins de 16 ans

Ils ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé, leur sécurité ou leur développement. Il doit donc s’agir de travaux dont l’exécution n’entraine aucune fatigue anormale.
  

     2.2.Jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans

Il est strictement interdit d’affecter ces jeunes travailleurs aux travaux suivants :

- Opérations susceptibles d’exposer à un niveau d’empoussièrement en fibres d’amiante de niveau 2 ou 3 ;

- Travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale (à savoir ceux qui les exposent à des actes ou représentations à caractère pornographique, violent) ;

- Travaux exposant à des agents biologiques de groupe 3 ou 4 ;

- Travaux exposant à des vibrations mécaniques supérieures aux valeurs limites d’exposition journalières (2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et 0,5 m/s2 pour celles transmises à l’ensemble du corps) ;

- Travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement (par exemple, travaux de blindage, de fouilles, de galeries, d'étaiement) ;

- Travaux exposant à des températures extrêmes ;

- Travaux en contact d’animaux (par exemple, travaux en abattoir).

3•     Les modalités de l’embauche

En sa qualité de mineur, au préalable de son embauche, l’employeur doit obtenir l’autorisation formelle écrite des représentants légaux.

Quant au choix du contrat de travail, l’embauche étant par nature temporaire, la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée apparait la solution la plus adaptée. Le motif de recours sera le plus souvent celui de l’accroissement temporaire d’activité.

Par ailleurs, comme cette embauche a lieu pendant les vacances scolaires, l’indemnité de précarité n’est pas due. Il conviendra toutefois de prendre la précaution de mentionner dans le contrat de travail que l’embauche s’inscrit dans le cadre des vacances scolaires du jeune.

Lorsque l’embauche concerne un jeune âgé de 14 à moins de 16 ans, l’employeur doit par ailleurs adresser une demande écrite à l’inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue pour l’embauche.

Cette demande contient :

1)    Les nom, prénom, âge et domicile du jeune ;
2)    La durée du contrat de travail ;
3)    La nature et les conditions de travail envisagées ;
4)    L’horaire de travail ;
5)    Le montant de la rémunération ;
6)    L’accord écrit et signé du représentant légal du jeune (article D 4153-5 du code du travail).


Lorsque l’inspecteur du travail n’a pas adressé de refus motivé à l’embauche d’un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l’envoi de la demande de l’employeur, l’autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi.

Lorsque dans ce même délai, l’inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d’embauche, sous réserve que l’employeur respecte, dans l’exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées (article R 4153-6 du code du travail).

L’autorisation de l’inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s’il est constaté que le mineur est employé, soit dans des conditions non conformes à l’autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code (article D 4153-7 du code du travail).

Une fois ces préalables réalisés, l’embauche du jeune suppose notamment :

* La déclaration nominative préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF, accompagnée de l’autorisation des représentants légaux ;

* L’inscription de l’embauche dans le registre unique du personnel ;

* L’immatriculation du jeune auprès de la sécurité sociale, s’il s’agit de son premier emploi ;

* L’affiliation auprès de la caisse de retraite complémentaire et de la caisse de congés payés ;

* La visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail.

4•    Le déroulement du contrat de travail

En matière de durée du travail, le jeune doit être employé selon un horaire maximum de 35 heures par semaine et de 08 heures par jour.

L’employeur peut cependant solliciter auprès de l’inspecteur du travail une dérogation dans la limite de 05 heures par semaine. Cette dérogation est accordée, après avis conforme du médecin du travail.

De plus, le jeune âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ne peut être occupé selon des horaires de nuit (soit entre 22 heures et 06 heures) et pour le jeune âgé de moins de 16 ans, entre 20 heures et 06 heures.

De même, le travail durant un jour férié et le dimanche sont proscrits.

En matière de rémunération, le montant minimal est fonction du statut et de la classification attribuée au jeune par application de la grille de salaire minima applicable à l’entreprise.

Par ailleurs, l’ensemble des charges sociales patronales et salariales sont dues.


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