A la UNE
BTP : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE POUR L EXERCICE DES ACTIVITES RELEVANT DU SECTEUR DU BATIMENT : AMENAGEMENT DU DISPOSITIF
  C17-75 DU 19 MAI 2017

 News du 19-06-2017
Un décret du 4 mai 2017 aménage le régime des qualifications professionnelles exigées pour l’exercice de certaines activités, en particulier dans le secteur du bâtiment.
 
Ce texte est pris pour l’application en particulier de l’article 131 de la loi SAPIN du 9 décembre 2016 et de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 (reconnaissance des qualifications professionnelles).
 
La CAPEB, consultée via l’U2P sur le projet initial de ce décret d’application, a manifesté ses interrogations sur l’autorisation pour des personnes qualifiées pour un métier d’exercer des tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d’une même activité dès lors qu’elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.

Pour la CAPEB, ces notions de métiers connexes et de compétences similaires risquent d’être sujettes à interprétation. 
 
Par ailleurs, la CAPEB a souhaité que le contrôle des qualifications professionnelles soit effectif. Enfin, la CAPEB a manifesté son intérêt pour que des informations soient communiquées aux organisations professionnelles sur l’application des mesures de compensation mises en place.
 
Le décret du 4 mai 2017 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi Raffarin du 5 juillet 1996 modifiée a été publié au journal officiel du 6 mai 2017. Il met à jour le décret n°98-246 du 2 avril 1998 (D.98-246).
 
Ce décret vise à préciser l’obligation professionnelle qui devient par métier et permet en particulier la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2013.

Ainsi, il met en œuvre l’accès partiel pour les qualifications dans une partie d’activité et la possibilité d’exercer les tâches des métiers connexes faisant partie d’une même activité. Il intervient aussi sur les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat.
 
Ce texte entre en vigueur le 1er juin 2017.
 
1• Les activités concernées par la qualification professionnelle dans le secteur du bâtiment
 
L’article 16 de la loi Raffarin du 5 juillet 1996 modifiée dispose que, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, certaines activités ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci. L’obligation de qualification s’applique tant aux entreprises individuelles qu’aux sociétés.

Elle ne vise pas nécessairement le chef d’entreprise ou l’ensemble du personnel mais l’activité concernée doit être réalisée par une personne qualifiée ou placée sous son contrôle effectif et permanent.
 
Pour le secteur du bâtiment, les activités suivantes sont concernées :
 
- La construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;
 
- La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
 
- Le ramonage.
 
Un décret en Conseil d’Etat doit fixer la qualification professionnelle requise en fonction de la complexité de CHACUN DES METIERS relevant des ACTIVITES réglementées. Aussi, en application du décret du 4 mai 2017, à partir du 1er juin 2017, pour exercer les activités règlementées, la personne doit justifier d’une QUALIFICATION PAR METIER ou par PARTIE D’ACTIVITE.
 
Cependant, le décret ne précise plus par annexe de liste relative aux métiers entrant dans le champ de ces activités.
 
Par ailleurs, désormais, les personnes qualifiées pour l’exercice d’un métier sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes mais toujours faisant partie de la même activité, à condition qu’elles fassent appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.
 
2• Les conditions de qualification professionnelle, cas général
 
   2.1. Conditions de diplômes ou titres
 
Sans changement, la détention d’un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ou BEP (brevet d’études professionnelles) ou d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L.335-6 du code de l’éducation) permet à la personne qualifiée d’exercer l’activité.
 
Ces diplômes ou titres doivent attester d’une qualification dans le métier ou dans la partie d’activité en cause. Ainsi, le décret met en œuvre l’accès partiel, pour permettre aux personnes qualifiées partiellement dans une activité soumise à qualification professionnelle, d’exercer la partie d’activité correspondant à sa qualification.
 
   2.2. Conditions d’expérience professionnelle
 
L’expérience professionnelle, pour la personne qui ne possède pas le diplôme ou le titre requis, reste de trois années effectives acquises en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice du métier ou désormais aussi dans l’exercice de la partie d’activité en cause.

Cette expérience professionnelle doit avoir été acquise en France ou dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
 
Une attestation de qualification professionnelle peut être délivrée sur demande aux personnes exerçant le métier ou la partie d’activité relevant d’une activité réglementée ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées, par la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) dont elles dépendent.

En l’absence de notification par la CMA dans un délai de trois mois (au lieu de quatre mois) à compter de la réception d’un dossier complet de demande, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la CMA doit délivrer l’attestation.
 
L’expérience professionnelle peut être attestée par exemple par la présentation de bulletins de paye ou de certificats de travail pour l’expérience acquise comme salarié ou de livres de compte pour les dirigeants.
 
3• Les conditions de qualification professionnelle pour l’exercice de la libre prestation de services d’un ressortissant (prestation temporaire et occasionnelle)
 
Un professionnel ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer une prestation de services temporaire et occasionnelle dans une activité réglementée sous réserve d’en faire une déclaration préalable à la CMA et d’être qualifié professionnellement : c’est la libre prestation de services.

L’autorisation se fait dans les nouvelles conditions précisées par le décret du 4 mai 2017 (cf. article 2-II du décret du 2 avril 1998 modifié).
 
   3.1. Le ressortissant justifie d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen dans l’exercice du métier ou de la partie d’activité en cause
 
Lorsque le ressortissant justifie d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen dans l’exercice du métier ou de la partie d’activité en cause, il est autorisé à exercer la prestation de services.

Dans ce cas, la CMA ne vérifie pas préalablement ses qualifications professionnelles et lui remet une attestation de qualification professionnelle. 
 
   3.2. Le ressortissant ne justifie pas de ces trois années d’expérience professionnelle
 
Lorsque le ressortissant ne justifie pas de ces trois années d’expérience professionnelle, la CMA vérifie au préalable sa qualification professionnelle et si elle l’estime suffisante, autorise la prestation de services.
 
   3.3. Le ressortissant ne présente pas des qualifications professionnelles suffisantes
 
Lorsque le ressortissant ne présente pas des qualifications professionnelles suffisantes, pour exercer des prestations de services en France, la CMA peut lui imposer une épreuve d’aptitude en raison de la différence substantielle existant entre la qualification professionnelle exigée pour le métier ou la partie d’activité en cause et celle du ressortissant :
 
Différence de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service ;
 
Qui ne peut pas être compensée par l’expérience professionnelle ou les compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie et validée par un organisme compétent.
 
Le refus de cette épreuve d’aptitude ou son échec ne permet pas au ressortissant de réaliser la prestation de services.

Cependant, si la CMA n’a pas pris sa décision, suite à la déclaration complète du ressortissant dans les délais prévus à l’article 2,II du D.98-246, la reconnaissance de qualification sera réputée acquise, permettant ainsi au ressortissant de réaliser sa prestation de services.
 
4• Les conditions de qualification professionnelle pour exercer à titre permanent un métier ou une partie d’activité (liberté d’établissement)
 
Le professionnel ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut souhaiter exercer en France, au titre de la liberté d’établissement, un métier ou une partie d’activité réglementée ou en assurer le contrôle effectif et permanent. S’il remplit les mêmes conditions de titre ou de diplôme requis en France, ou trois ans d’expérience professionnelle, il est qualifié professionnellement.
 
De plus, dans le respect de la transposition des directives relatives à la reconnaissance des qualifications en libre établissement, le ressortissant est également qualifié professionnellement dans les conditions prévues à l’article 3, IV du D.98-246, ci-après.
 
   4.1. Le demandeur vient d’un Etat qui réglemente l’accès ou l’exercice de ce métier ou partie d’activité
 
Si le demandeur vient d’un Etat qui réglemente l’accès ou l’exercice de ce métier ou partie d’activité, le ressortissant est qualifié professionnellement en présentant une attestation de compétences ou un titre de formation requis dans l’Etat membre et délivré valablement par une autorité compétente dans l’Etat membre.
 
   4.2. Le demandeur vient d’un Etat membre qui ne réglemente pas l’exercice du métier ou de la partie d’activité
 
Si le demandeur vient d’un Etat membre qui ne réglemente pas l’exercice du métier ou de la partie d’activité, le ressortissant est qualifié professionnellement s’il justifie de l’exercice à temps plein une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, du métier ou de la partie d’activité en cause avec une attestation de compétences ou d’un titre de formation obtenue dans l’Etat membre ou partie.

L’expérience professionnelle n’est pas nécessaire si le titre de formation certifie une formation réglementée. L’attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l’Etat membre doit attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.
 
Cependant, la CMA pourra exiger une mesure de compensation en cas de différences substantielles en termes de contenu avec l’un des titres ou diplômes requis pour la qualification professionnelle en France (stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude au choix du demandeur).
 
   4.3. Autres précisions
 
L’article 3-1 modifié du D.98-246 précise la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette démarche doit être préalable à l’établissement en France, permettant à la CMA de vérifier si les conditions sont remplies ou si des mesures de compensation doivent être envisagées avant l’établissement. 
L’article 3-2 modifié du D.98-246 vise à décrire la procédure des mesures de compensation et les informations à apporter au demandeur sur celles-ci.
 
5• Ressortissant d’un Etat tiers 
 
L’article 3-3 modifié du D.98-246 traite de la reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants d’Etat tiers. Si le demandeur remplit les mêmes conditions de diplôme ou d’expérience que celles requises en France, il est qualifié professionnellement.

Dans le cas contraire, il doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles auprès de la CMA.
 

Autres rubriques