La CAPEB avait proposé à la signature des partenaires sociaux un accord collectif national accepté le 14 mai dernier par 3 organisations salariales (CFDT, CGT, UNSA) majoritaires dans le bâtiment. Le référé déposé par la FFB assignant la CAPEB et ces organisations signataires contestait cet accord ainsi que l’ouverture des négociations envisagées, fixée au 19 septembre 2019. Le juge des référés a confirmé la position de la CAPEB qui peut donc tenir le calendrier et aborder les thèmes de négociation, dont la mise en œuvre de deux conventions collectives (une pour les entreprises employant jusqu’à 10 salariés et une pour les entreprises employant plus de 10 salariés), au lieu de 4 à ce jour dans le bâtiment.
Le Président Patrick Liébus, satisfait de cette décision, déclare : « Heureusement, une justice de droit et de bon sens existe dans ce pays, quand les valeurs, que la CAPEB défend depuis plus de 70 ans, sontignorées. Dommage qu’il faille devoir s’en remettre à la justice pour pouvoir continuer à travailler et faire exister le dialogue social dans le bâtiment. La justice a restructuré le débat là où d’autres avaient tenté de le détruire. »
Jean-Christophe Repon, 1er vice-président en charge des affaires sociales et de la formation, rappelle : «La CAPEB, fidèle à sa démarche pro-active et consensuelle, avait formulé des propositions concrètes pour organiser les champs conventionnels en tenant compte de la diversité des entreprises du secteur. La FFB s’y est opposée violemment et par un recours en référé demandant la suspension des accords conclus et l’annulation de la réunion paritaire du 19 septembre. Nous sommes satisfaits aujourd’hui de pouvoir poursuivre notre stratégie d’avenir pour les entreprises et les salariés du secteur. »
La CAPEB se voit confortée dans sa stratégie et son rôle en matière sociale.
*L’ordonnance valide la loyauté et la régularité de la négociation engagée par la CAPEB :
« le fait que deux propositions (…) présentées (…) souligne bien au contraire la liberté d’expression des différentes sensibilités (…) et donc la qualité même de cette négociation collective »
« Il n’apparait pas par ailleurs que des éléments de déloyauté seraient manifestement de nature à vicier le contenu de cet accord »
* L’ordonnance réaffirme la pertinence de deux champs de conventions collectives et de deux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans le secteur du bâtiment, indiquant que le critère de taille est un critère pertinent, objectif et incontestable à retenir et à prendre en compte.
« Le curseur lié à la taille de l’entreprise apparaît même visiblement plutôt pertinent au regard de l’ensemble des normes de régulation de la concurrence entre les entreprises qui doivent dès lors relever autant que possible d’un même champ d’application »
« Le caractère très hétéroclite du champ du secteur du bâtiment ne peut que justifier davantage le recours à ce choix du critère beaucoup plus objectif et en définitive beaucoup moins discutable de la taille d’entreprise »