Dans un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de Cassation rappelle que la production d’un contrat écrit n’est pas indispensable à la démonstration de l’existence d’un contrat de travail, et affirme qu’une déclaration préalable à l’embauche suffit pour prouver l’existence d’un contrat de travail apparent.
Dans cette affaire, un salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, selon lui conclu à compter du 17 avril 2012 (date de l’embauche mentionnée dans la déclaration préalable à l’embauche), produise les effets d'un licenciement nul.
En appel, les juges ont estimé que la déclaration préalable d'embauche produite par le salarié était insuffisante pour caractériser un contrat de travail apparent ; selon eux le demandeur était tenu d’établir qu'il a travaillé dès le 17 avril 2012 dans un rapport de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail.
La Cour de Cassation ne retient pas cette solution : la délivrance de la déclaration unique d'embauche (prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail), crée l'apparence d'un contrat de travail, et la société qui en est l'auteur ne peut le contester qu'en établissant le caractère fictif du contrat.