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DEONTOLOGIE ET DISCIPLINE DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
  C17-13 DU 11 JANVIER 2017

 News du 29-03-2017
La loi du 06 août 2015 (cf. circulaire C15-107 du 04 septembre 2015) a procédé à une réforme en profondeur de la justice prud’homale.
 
En particulier, les obligations déontologiques des conseillers prud’hommes figurent dorénavant dans le code du travail.
 
Le décret du 28 décembre 2016 précise la nouvelle procédure disciplinaire applicable aux conseillers prud’hommes et notamment les règles de constitution et de fonctionnement de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes.
 
1• Recueil de déontologie des conseillers prud’hommes
 
Le Conseil supérieur de la prud’homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud’hommes qui est rendu public.
 
2• La Commission nationale de discipline
 
La Commission nationale de discipline siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes.
 
Les membres titulaires et suppléants sont désignés tous les trois ans entre le 14 mai et le 30 juin de l’année de renouvellement du Conseil supérieur de la prud’homie.
 
L’année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d’appel font connaitre, le 30 avril au plus tard, au premier président de la Cour de cassation, le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu’ils proposent de désigner.
 
Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud’homie représentant respectivement les salariés et les employeurs.
 
Les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission.
 
La liste des membres de la Commission nationale de discipline est transmise au Garde des Sceaux à la diligence du premier président de la Cour de cassation. 
 
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 1er et le 15 juillet suivant leur désignation.
 
Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au Garde des Sceaux.
La démission n’est définitive qu’après acceptation par le ministre.
 
Lorsqu’une vacance se produit avant la date d’expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné, achève le mandat de celui qu’il remplace.
 
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.

En cas d’empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le Premier président.
 
La date et l’ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l’ordonnance est adressée au Garde des Sceaux et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
 
Le procès-verbal des séances est signé du Président et du secrétaire de la commission.
 
3• La procédure disciplinaire
 
Lorsqu’il saisit la commission ou son président, le Garde des Sceaux ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud’homme mis en cause, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
 
Dès la saisine de la commission, le conseiller prud’homme mise en cause, est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu’il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu’elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
 
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles.
 
Le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, les témoins.
 
Le conseiller prud’hommes mis en cause peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
 
Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l’intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur.
 
Le conseiller prud’homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu’il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
 
Le conseiller prud’homme mis en cause est cité à comparaitre devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation. Il est tenu de comparaitre en personne et à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
 
L’audience de la commission de discipline est publique, sauf s’il s’avère nécessaire d’assurer la protection de l’ordre public ou de la vie privée.
 
En revanche, la commission délibère à huis clos. 
 
La décision motivée est rendue publiquement.
 
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la réception de la notification.
 
Lorsqu’il est saisi d’une plainte ou de faits de nature à entrainer des sanctions pénales contre le conseiller prud’homme, le président de la commission statue sur ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision est immédiatement exécutoire.
 
4• Mise en place de la première Commission de discipline
 
Les membres de la première Commission nationale de discipline sont désignés et installés dans leurs fonctions, dans les deux mois de la publication du présent décret.
 
Les membres ainsi désignés exercent leur mandat jusqu’à l’installation de la commission qui suit le premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie.
 
 
La loi du 06 août 2015 (cf. circulaire C15-107 du 04 septembre 2015) a procédé à une réforme en profondeur de la justice prud’homale.
En particulier, les obligations déontologiques des conseillers prud’hommes figurent dorénavant dans le code du travail.
Le décret du 28 décembre 2016 précise la nouvelle procédure disciplinaire applicable aux conseillers prud’hommes et notamment les règles de constitution et de fonctionnement de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes.
1• Recueil de déontologie des conseillers prud’hommes
Le Conseil supérieur de la prud’homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud’hommes qui est rendu public.
2• La Commission nationale de discipline
La Commission nationale de discipline siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes.
Les membres titulaires et suppléants sont désignés tous les trois ans entre le 14 mai et le 30 juin de l’année de renouvellement du Conseil supérieur de la prud’homie.
L’année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d’appel font connaitre, le 30 avril au plus tard, au premier président de la Cour de cassation, le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu’ils proposent de désigner.
Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud’homie représentant respectivement les salariés et les employeurs.
Les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission.
La liste des membres de la Commission nationale de discipline est transmise au Garde des Sceaux à la diligence du premier président de la Cour de cassation. 
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 1er et le 15 juillet suivant leur désignation.
Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au Garde des Sceaux.
La démission n’est définitive qu’après acceptation par le ministre.
Lorsqu’une vacance se produit avant la date d’expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné, achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d’empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le Premier président.
La date et l’ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l’ordonnance est adressée au Garde des Sceaux et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal des séances est signé du Président et du secrétaire de la commission.
3• La procédure disciplinaire
Lorsqu’il saisit la commission ou son président, le Garde des Sceaux ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud’homme mis en cause, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
Dès la saisine de la commission, le conseiller prud’homme mise en cause, est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu’il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu’elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles.
Le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, les témoins.
Le conseiller prud’hommes mis en cause peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l’intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur.
Le conseiller prud’homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu’il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
Le conseiller prud’homme mis en cause est cité à comparaitre devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation. Il est tenu de comparaitre en personne et à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
L’audience de la commission de discipline est publique, sauf s’il s’avère nécessaire d’assurer la protection de l’ordre public ou de la vie privée.
En revanche, la commission délibère à huis clos. 
La décision motivée est rendue publiquement.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la réception de la notification.
Lorsqu’il est saisi d’une plainte ou de faits de nature à entrainer des sanctions pénales contre le conseiller prud’homme, le président de la commission statue sur ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision est immédiatement exécutoire.
4• Mise en place de la première Commission de discipline
Les membres de la première Commission nationale de discipline sont désignés et installés dans leurs fonctions, dans les deux mois de la publication du présent décret.
Les membres ainsi désignés exercent leur mandat jusqu’à l’installation de la commission qui suit le premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie.
 
La loi du 06 août 2015 (cf. circulaire C15-107 du 04 septembre 2015) a procédé à une réforme en profondeur de la justice prud’homale.
En particulier, les obligations déontologiques des conseillers prud’hommes figurent dorénavant dans le code du travail.
Le décret du 28 décembre 2016 précise la nouvelle procédure disciplinaire applicable aux conseillers prud’hommes et notamment les règles de constitution et de fonctionnement de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes.
1• Recueil de déontologie des conseillers prud’hommes
Le Conseil supérieur de la prud’homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud’hommes qui est rendu public.
2• La Commission nationale de discipline
La Commission nationale de discipline siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes.
Les membres titulaires et suppléants sont désignés tous les trois ans entre le 14 mai et le 30 juin de l’année de renouvellement du Conseil supérieur de la prud’homie.
L’année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d’appel font connaitre, le 30 avril au plus tard, au premier président de la Cour de cassation, le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu’ils proposent de désigner.
Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud’homie représentant respectivement les salariés et les employeurs.
Les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission.
La liste des membres de la Commission nationale de discipline est transmise au Garde des Sceaux à la diligence du premier président de la Cour de cassation. 
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 1er et le 15 juillet suivant leur désignation.
Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au Garde des Sceaux.
La démission n’est définitive qu’après acceptation par le ministre.
Lorsqu’une vacance se produit avant la date d’expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné, achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d’empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le Premier président.
La date et l’ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l’ordonnance est adressée au Garde des Sceaux et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal des séances est signé du Président et du secrétaire de la commission.
3• La procédure disciplinaire
Lorsqu’il saisit la commission ou son président, le Garde des Sceaux ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud’homme mis en cause, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
Dès la saisine de la commission, le conseiller prud’homme mise en cause, est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu’il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu’elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles.
Le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, les témoins.
Le conseiller prud’hommes mis en cause peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l’intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur.
Le conseiller prud’homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu’il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
Le conseiller prud’homme mis en cause est cité à comparaitre devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation. Il est tenu de comparaitre en personne et à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
L’audience de la commission de discipline est publique, sauf s’il s’avère nécessaire d’assurer la protection de l’ordre public ou de la vie privée.
En revanche, la commission délibère à huis clos. 
La décision motivée est rendue publiquement.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la réception de la notification.
Lorsqu’il est saisi d’une plainte ou de faits de nature à entrainer des sanctions pénales contre le conseiller prud’homme, le président de la commission statue sur ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision est immédiatement exécutoire.
4• Mise en place de la première Commission de discipline
Les membres de la première Commission nationale de discipline sont désignés et installés dans leurs fonctions, dans les deux mois de la publication du présent décret.
Les membres ainsi désignés exercent leur mandat jusqu’à l’installation de la commission qui suit le premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie.
 
 

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