Un fichier national des interdits de gérer, géré par le Conseil national des greffiers des tribunaux, est institué à compter du 1er janvier 2016.
La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a prévu la création d’un fichier des interdits de gérer (article L.128-1 à L.128-5 du code du commerce).
Le décret du 19 février 2015 procède à la création de ce fichier pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016.
Le fichier national des interdits de gérer (FNIG) a été mis en place en raison des difficultés pour identifier, en temps utile, les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer.
Le législateur a prévu, en 2012, la création d’un fichier unique centralisant l’ensemble des interdictions de gérer. Ce fichier vise à lutter contre la fraude et à favoriser l’exécution des mesures d’interdiction de gérer prononcées par les juridictions.
La centralisation de l’information dans un fichier unique doit permettre d’identifier de manière efficace et systématique les personnes qui font l’objet d’une telle mesure d’interdiction.
Ce fichier, défini comme une mission de service public, est tenu par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, à ses frais et sous sa responsabilité.
Le FNIG va recueillir l’ensemble des mesures d’interdiction de gérer et de faillites personnelles prononcées par les juridictions correctionnelles civiles et de commerce, à l’exception des sanctions disciplinaires.
Le décret précise que l’inscription est réalisée :
— par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel la personne est immatriculée au RCS ;
— à défaut d’immatriculation au RCS, par le greffier du tribunal de commerce du ressort de la juridiction qui a prononcé la sanction ;
— ou pour les personnes relevant du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, des départements ou régions d’Outre-Mer par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
L’inscription ne vise que les décisions qui ne sont plus susceptibles d’exécution, et donc qui ont un caractère définitif.
Elle intervient un jour ouvrable après réception de la décision ayant prononcé la mesure.
L’inscription comporte la mention :
1° Des noms de famille, nom d’usage, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été prononcée ou faisant l’objet de la mesure d’interdiction (domicile mentionné dans la décision de mesure d’interdiction) ;
2° De la mesure prononcée,
3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ;
4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ;
5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l’adresse du siège social et le numéro d’identité prévu à l’article R.123-21 du code de commerce, de la personne morale dont la personne qui fait l’objet de l’inscription était dirigeant de droit ou de fait.
A noter que l’inscription ne porte pas sur la reproduction des décisions d’interdiction elles-mêmes.
L’article R.128-5 du code de commerce précise les modalités de mise à jour du fichier et la durée de conservation des inscriptions.
Les données collectées sont conservées la durée de l’interdiction et sont radiées en cas de :
— Radiation du RCS des décisions ayant entraîné l’inscription au fichier ;
— Arrivée à son terme de la mesure ;
— Amnistie de la mesure prononcée.
La radiation de l’inscription interdit la communication des informations collectées.
L’article L.128-2 du code de commerce a précisé les destinataires du traitement.
Il s’agit tout d’abord des personnels ayant un accès direct aux données qui sont les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale.
Il s’agit ensuite des personnes auxquelles les informations peuvent être communiquées : les magistrats et personnels des juridictions judiciaires, les personnels des services du ministère de la justice, les représentants de l’administration et d’organismes définis par décret en Conseil d’Etat, les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et régionales ainsi que les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.
L’article R.128-6 du code de commerce précise que peuvent ainsi être destinataires des informations du fichier, les officiers de police judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale, les officiers fiscaux judicaires, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de la douane judiciaire, les agents de la direction générale des finances publiques, les agents du service TRACFIN, les agents des organismes de sécurité sociale et les agents de Pôle emploi.
Les personnes destinataires doivent être individuellement désignées et spécialement habilitées, ceci afin de prévenir des consultations abusives du fichier. Il en est de même des personnels des chambres de métiers concernées.
Les articles R.128-9 et R.128-10 du code de commerce prévoient les modalités d’exercice des droits des personnes concernées par le fichier.
Elles doivent être informées et les décisions d’interdiction de gérer vont porter une mention précisant que la sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer.
Les personnes bénéficient des droits d’accès et de rectification prévu par la loi informatique et libertés pour les fichiers à données nominatives. L’identité du responsable du traitement du fichier devra leur être communiquée.
Les consultations, modifications et interrogations du FNIG sont enregistrées et conservées pendant une durée de trente mois.
L’article 3 du décret précise une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2016.