L’article 79 de la loi de finances pour 2018 prolonge le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) d'un an, jusqu'au 31 décembre 2018, avec des aménagements et l’exclusion de certaines dépenses. Un arrêté du 30 décembre 2017 précise les conditions d’application du CITE pour les modifications intervenant au 1er janvier 2018.
Grâce à l’action de la CAPEB, la suppression rétroactive du CITE initialement prévue pour certains matériaux, dès le 27/09/2017, a été annulée. Le CITE est maintenu pour les vitrages isolants (en remplacement de simple vitrage) et les chaudières fioul à très haute performance énergétique jusqu’au 30 juin 2018 et, grâce à l’action de la CAPEB, le CITE sera maintenu pour ces équipements commandés avec acompte avant le 30 juin 2018 si les travaux sont totalement payés au 31 décembre 2018. De plus, le CITE au taux de 30% s’appliquera sur les chaudières fioul HPE et les menuiseries isolantes commandées avec acompte jusqu’au 31/12/2017, si les dépenses sont payées en 2018. Enfin, la mobilisation de la CAPEB a permis de préserver la TVA à 5,5% pour les équipements pour lesquels le CITE ne s’applique plus en 2018.
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Pour rappel, le CITE bénéficie aux contribuables domiciliés en France pour la réalisation de dépenses visant à l'amélioration de la performance énergétique des logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.
Seuls les logements achevés depuis plus de deux ans sont concernés. Le CITE est déterminé en appliquant le taux de 30% (ou de 15% pour certaines dépenses en 2018) au montant des dépenses éligibles, montant plafonné par période de cinq ans à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple soumis à une imposition commune, avec majoration de 400 € par personne à charge.
Des sous-plafonds de dépenses peuvent s’appliquer : isolation des parois opaques, chauffage ou production d’eau chaude sanitaire solaire et à compter de 2018, chauffe-eaux thermodynamiques.
Rappelons enfin que le CITE est retenu pour le calcul du plafonnement des niches fiscales.
1• Équipements, matériaux et appareils éligibles
Le CITE s'applique aux dépenses payées au titre de l'acquisition d'équipements, matériaux ou appareils énumérés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts et précisés par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI. Il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018. Vous trouverez en annexe de la présente circulaire des tableaux synthétiques résumant les conditions du CITE pour 2018.
1.1.Équipements, matériaux ou appareils pour lesquels le CITE s’applique comme en 2017
En 2018, le CITE continue à s’appliquer aux équipements, matériaux ou appareils suivants, comme en 2017, dans les conditions fixées par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI :
- les chaudières à haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ;
- les matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
- les appareils de régulation de chauffage ;
- les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
- les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;
- les pompes à chaleur, autres que celles air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les chaudières à micro-cogénération gaz ;
- les appareils d'individualisation des frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire en copropriété ;
- les systèmes de charge pour véhicule électrique ;
- les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires dans les départements d'outre-mer ;
- les équipements permettant d'optimiser la ventilation naturelle dans les départements d'outre-mer.
1.2.Matériaux d’isolation des parois vitrées
En 2018, les matériaux d’isolation des parois vitrées permettent de bénéficier du CITE au taux de 15% et non de 30%, dans des conditions plus restrictives et pour des dépenses payées entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.
Les matériaux d’isolation des parois vitrées éligibles au CITE en 2018 doivent être installés en remplacement de parois en simple vitrage ; la facture que l’entreprise remet au client doit expressément mentionner que les matériaux ont été posés en remplacement de simple vitrage.
Une mesure de tempérament est prévue au-delà du 30 juin 2018. En effet, le CITE s’applique également pour les dépenses relatives à ces équipements payées du 1er juillet au 31 décembre 2018 dès lors que le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.
1.3.Chaudières performantes utilisant le fioul comme source d’énergie
En 2018, l’acquisition de chaudières performantes au fioul à Très Haute Performance Energétique permet de bénéficier du CITE au taux de 15% et non de 30%, dans des conditions plus restrictives et pour des dépenses payées entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, sauf mesure de tempérament, comme indiqué ci-après.
Les chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie pour être éligibles au CITE doivent être à Très Haute Performance Energétique, selon les performances suivantes précisées par arrêté du 30 décembre 2017 :
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, supérieure ou égale à 91 % ;
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, supérieure ou égale à :
* 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
* 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Une mesure de tempérament au-delà du 30 juin 2018 : le CITE s’applique également pour les dépenses relatives à ces équipements payées du 1er juillet au 31 décembre 2018 dès lors que le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.
1.4.Chauffe-eaux thermodynamiques
En 2018, pour l’acquisition de pompe à chaleur performante dédiée à la production d’eau chaude sanitaire, ou « chauffe-eau thermodynamique », le CITE s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses, fixé à 3 000 euros Toutes Taxes Comprises par arrêté du 30 décembre 2017.
1.5.Équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid
En 2018, des aménagements sont apportés concernant les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid :
A compter du 1er janvier 2018, le CITE devient accordé aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimentés majoritairement par des énergies de récupération, tout en restantaccordé à de tels équipements alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;
A compter du 1er janvier 2018, les droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimentés principalement par des énergies d'origine renouvelable ou de récupération entrent également dans l’assiette du CITE, pour leur seule part représentative du coût de raccordement correspondant.
Ainsi, le CITE devient possible y compris lorsque les collectivités ou les exploitants de réseaux de chaleur ou de froid, restant propriétaires des équipements de raccordement, facturent aux ménages raccordés des droits ou frais de raccordement.
Dans ce cas, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais doit apparaitre sur la facture.
1.6.Dépenses exclues du CITE à compter du 1er janvier 2018
En 2018, certaines dépenses sont exclues du CITE, sauf mesure de tempérament :
- Portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
- Volets isolants ;
- Matériaux d’isolation des parois vitrées sans condition de remplacement de parois en simple vitrage ;
- Chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie qui ne respectent pas des critères de performance énergétique renforcés (THPE).
Une mesure de tempérament a cependant été adoptée. En effet, dès lors que le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018, il pourra prétendre au CITE pour ces équipements dans les mêmes conditions d’application que celles prévues en 2017 pour les dépenses de cette nature payées en 2018.
2• Audit énergétique des logements
En 2018, une nouvelle dépense ouvre droit au CITE : l'audit énergétique des logements,
- réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire ;
- par un auditeur dont les critères de qualification seront fixés par décret ;
- assorti de propositions de travaux dont une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique, dans des conditions définies par arrêté du 30 décembre 2017 et codifiées à l’article 18 bis, II, de l’annexe IV au CGI.
Pour un même logement, un seul audit énergétique permettra d’obtenir un CITE.
L’arrêté du 30 décembre 2017 insère à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI les conditions de réalisation de l’audit énergétique prévu par la loi de finances pour 2018.
2.1.Propositions de travaux attendues de l’audit énergétique
L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et définies ci-après.
2.1.1.Contenu des propositions de travaux
Les propositions de travaux comprennent des scénarios ainsi définis :
1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est supérieure à cette valeur.
Les travaux préconisés dans ce scénario doivent être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation » ;
2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des éventuelles pathologies du bâtiment.
Pour chacune des étapes des scénarios, l'audit énergétique doit apporter les précisions suivantes :
- 1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ;
- 2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an et en kWhEP/m2SHON/an ;
- 3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/ m2SHON/an ;
- 4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;
- 5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;
- 6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et pour les maisons individuelles (article 18 bis, II, 3 et 4 );
- 7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;
- 8° Les aides financières mobilisables.
Enfin, l’audit énergétique décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux.
2.1.2.Rapport de synthèse
L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant :
a) Une synthèse des constats et des préconisations ;
b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du calcul énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et pour les maisons individuelles (article 18 bis, II, 3 et 4) ;
c) Les propositions de travaux, en précisant pour chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;
d) L'ensemble des éléments mentionnés au 2.1.1;
e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ;
f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie ;
g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;
h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique.
2.1.3. Délai d’établissement du rapport de synthèse
Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment.
2.2. Modalités de réalisation de l’audit en copropriété et en maison individuelle
L’article 18 bis de l’annexe IV au CGI fixe en son paragraphe II, 3 les modalités de réalisation de l’audit pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et en son paragraphe II, 4 pour les maisons individuelles.
2.2.1. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit est réalisé en respectant les modalités :
- a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ;
- b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 février 2013 précité ;
- c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté.
2.2.2. Pour les maisons individuelles
Pour les maisons individuelles, l’audit respecte les modalités suivantes :
- a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;
- b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;
- c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.
Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ;
- d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
- e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site.
Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.
3• Application de la TVA au taux réduit de 5,5%
La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % de TVA sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que les travaux qui leur sont indissociablement liés (cf. article 278-0 bis A du CGI).
Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portent sur la pose, l'installation, l'entretien et la fourniture des matériaux, appareils et équipements ouvrant droit au CITE, sous réserve que ces matériaux, appareils et équipements respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
La loi de finances pour 2018 maintient ce taux réduit de 5,5% pour les catégories d’équipement supprimées du CITE en 2018. En effet, le taux réduit de 5,5% s’applique aux travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements tels qu’énumérés par l’article 200 quater du CGI avant sa modification par la loi de finances pour 2018, donc dans la rédaction de 2017.
Reste toutefois la question des audits énergétiques, des droits et frais de raccordement aux réseaux de chaleur et de froid et des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies de récupération issus de la loi de finances pour 2018.