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LE NOUVEAU REGIME DES CONGES PAYES EN CAS D'ARRÊT MALADIE APPLICABLE DEPUIS LE 24 AVRIL 2024
  CIRCULAIRE DU 12 JUIN 2024

 News du 12-06-2024

- Rappel du dispositif légal précédemment en vigueur

Les salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ont actuellement droit à 5 semaines de congés payés par an, dans la limite d’un an d’arrêt.

Jusqu’alors, le Code du Travail ne permettait pas aux salariés en arrêt maladie d’origine non professionnelle d’acquérir des congés payés pendant la durée de leur absence, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
 
La Convention Collective de la Boucherie-Boucherie-Charcuterie Traiteurs actuellement en vigueur, prévoit que « les absences pour maladie en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de 2 mois pendant la période de référence pour le calcul des congés payés, sont considérées comme temps de travail effectué », soit potentiellement 5 jours de congés payés sur la période de référence.

- Contexte de la réforme

La Cour de cassation, aux termes de trois arrêts rendus le 13 septembre 2023, a jugé les dispositions du Code du Travail contraires au droit de l’Union Européenne, estimant que les salariés en arrêt maladie pour motif non professionnel devaient également pouvoir acquérir des congés payés au titre de la durée de leur absence.
 
Pour étayer sa décision, la Cour de cassation a fait référence à une directive européenne de 2003 qui oblige l’ensemble des Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les salariés un congé annuel de 4 semaines minimum, qu’ils soient en arrêt maladie ou non, ce que le Code du travail français ne permettait pas d’assurer.
 
Après une décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2024, considérant que le droit français était conforme à la Constitution, un avis du Conseil d’État du 13 mars 2024 précisant les marges de manœuvres juridiques existantes pour transposer le droit communautaire et un amendement porté par le Gouvernement au projet de loi DDADUE au moment de son examen de l’Assemblée nationale,
 
Le texte a été adopté à l’issue d’une commission mixte paritaire et en l’absence de saisine du Conseil constitutionnel, la loi n°2024 – 364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, a été promulguée et publiée au JO du 23 avril 2024.
 
Elle est entrée en vigueur le 24 avril 2024.
 
Exposé de la réforme

Àcompter du 24 avril 2024, les nouvelles dispositions légales applicable seront les suivantes :

- Le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle aura le droit d’acquérir deux jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limité de 24 jours (soit 4 semaines par an) ;
- Le salarié en arrêt de travail pour motif professionnel (accident du travail ou maladie professionnelle) pourra acquérir 5 semaines des congés payés par an, et ce, quelle que soit la durée de leur arrêt (plus ou moins un an) ;
- L’employeur a l’obligation d’informer le salarié sur ses droits a congés payés et le délai dont il dispose pour les poser dans le 10 jours qui suivent la reprise du travail après un arrêt maladie (article L.3141-19-3 du Code du travail).

Cette information peut être délivrée par tout moyen (y compris via le bulletin de salaire).
Il est fortement préconisé d’informer tous les salariés de l’entreprise, au terme de chaque période de référence, du nombre de congés payés acquis et de leur date limite de prise.

- Il est institué un droit au report des congés payés des salariés qu’ils n’ont pas pu prendre en raison d’une maladie ou d’un accident, qui est fixé à 15 mois (article L.3141-19-1 du Code du travail).

À l’issue de cette période, les congés non pris sont perdus.
 
La loi fixe pour point de départ de cette période la date à laquelle le salarié aura été informée (dans les 10 jours de sa reprise d’activité) par son employeur du nombre de jours de congés payés dont il dispose.
 
Par exception, si le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non) depuis au moins un an à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle des congés ont été acquis, le point de départ du délai de 15 mois est fixé à la fin de cette période d’acquisition (article L.3141-19-2 du Code du travail).
 
Si la période de report n’est pas expirée à la date de reprise du travail, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu de l’employeur les informations sur ses droits à congés payés.
 
Comment se calcule l’indemnité de congés payés
Il est nécessaire d’adapter la règle du 1/10ème : pour tenir compte de la règle d’acquisition différenciée des congés payés, lorsque le salarié a un arrêt travail d’origine non professionnelle, la rémunération qu’il aurait perçue pendant cette période est reconstituée à hauteur de 80 % de son salaire habituel (article L.3141-24 du Code du travail).
 
En cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle, le calcul est effectué sur la base d’un salaire reconstitué à 100 %.
 
Quels droits pour les salariés qui ont été en arrêt maladie avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ?
 
Sont applicables rétroactivement sur la période courant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 les règles suivantes (article 37 II de la loi):

- La limitation du nombre de jours de congés acquis pour les périodes d’arrêt travail d’origine non professionnelle à deux jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence

N.B. : les jours de congés acquis classiquement sont pris en compte pour ce   plafonnement de 24 jours.
 
Ainsi, en deçà de 4 mois d’arrêt de travail par période de référence, du fait des règles d’équivalence et des nouvelles règles d’acquisition de congés payés, l’absence du salarié n’a pas de conséquences sur son compteur de congés payés.

- Le délai de report de 15 mois
- Les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés sur un arrêt non professionnel

À noter que l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail d’origine professionnelle sans limitation de durée n’est pas visée par cette rétroactivité.
Il faut en outre distinguer deux situations régies différemment par la loi nouvelle :

- Pour les contrats de travail en cours :

La loi a introduit undélai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi qui s’impose au salarié qui souhaite introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d’arrêt-maladie depuis le 1er décembre 2009.
 
Ainsi, cette action devra être engagée avant le 24 avril 2026.
 
Précision : le salarié peut revendiquer la prise de congés payés mais pas le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés (laquelle suppose qu’il y ait eu rupture du contrat de travail).

- Pour les salariés dont le contrat de travail a pris fin avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle :

La mesure ne sera rétroactive que sur un délai maximum de trois ans.
 
L’action sera donc prescrite pour les contrats de travail rompus avant le 23 avril 2021.
 
Ces salariés pourront demander, à compter du 24 avril 2024, une indemnité compensatrice au titre des congés payés correspondant à trois années de congés payés (soit une indemnité compensatrice équivalente à un montant maximum de 12 semaines de congés payés).


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