SELECTION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » du nom du ministre de l’Economie, a été promulguée le 6 août 2015 et publiée au Journal officiel du 7 août.
Certaines mesures sont d’application immédiate. D’autres seront mises en œuvre dans quelques mois, après parution des textes d’application.
Nous vous présentons une sélection de mesures impactant les entreprises.
Difficultés des entreprises
* Sanction au non-respect de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
Toute personne ayant sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements , sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, peut voir prononcer par le tribunal, à la place de la faillite personnel, une interdiction de diriger une entreprise.
Article L. 653-8 du code de commerce
Vie des entreprises
* BIC - BA - IS - Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement
Afin de faciliter l'accès des entreprises aux outils de production qu'elles utilisent pour leur activité, l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 ouvre droit à une déduction de l'assiette de l'impôt, qui sera opérée par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat.
Cette mesure s’applique aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.
La mesure s'applique à certains biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif : c’est le cas notamment du matériel de manutention, ou des installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère (ex : débourbeur, déshuileur et extracteurs de fumée d’échappement pour les réparateurs).
Elle prend la forme d'une déduction égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors charges financières, appliquée au bénéfice imposable. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens.
La déduction s'applique également aux entreprises qui prennent en crédit-bail ou en location avec option d'achat les biens d'équipement éligibles à la mesure.
Article 39 decies du code général des impôts.
* Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
La résidence principale des entrepreneurs individuels devient de droit insaisissable, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration devant notaire.
L'insaisissabilité ne vaut qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de la personne.
Si l'usage qui est fait de la résidence principale est en partie professionnel, en partie personnel, "la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire".
Si l'entrepreneur décide de vendre sa résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, à condition que, dans l'année qui suit, les sommes soient réemployées à l'achat d'une nouvelle résidence principale.
Attention : l’insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses de l'entrepreneur, ou si, de manière grave et répétée, il n'a pas observé ses obligations fiscales. Le dispositif doit entrer en vigueur dès promulgation de la loi, soit le 8 août 2015.
Mais l'insaisissabilité de la résidence principale ne sera opposable qu'aux créanciers dont les droits seront nés après la publication de la loi.
Articles L. 526-1 et suivants du code de commerce
* Facilitation des modalités de déplacement du siège social des sociétés
Le ou les gérants de SARL peuvent décider du déplacement du siège social sur le territoire français, et non plus seulement dans le même département ou département limitrophe, sous réserve de ratification de cette décision par les associés.
Le conseil d’administration d’une société anonyme peut décider le déplacement du siège social dans la collectivité, et non plus seulement dans le même département ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65 du code de commerce
* Possibilité pour les micro-entreprises et les petites entreprises, d’obtenir la non publicité de leurs comptes annuels
Lors du dépôt de leurs comptes annuels, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises et des petites entreprises peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.
Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont toutefois accès à l’intégralité des comptes.
Cette disposition est applicable aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.
Article 232-25 du code de commerce
RAPPEL
Micro entreprise : ne dépassent pas au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 350 K€ pour le total du bilan, 700 K€ pour le montant net du chiffre d’affaires, et le nombre moyen de 10 salariés employés au cours de l’exercice ;
Petite entreprise : ne dépassent pas au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 4 M€ pour le total du bilan, 8 M€ pour le montant net du chiffre d’affaires et le nombre moyen de 50 salariés employés au cours de l’exercice.
* Création d’une carte d’identité pour les entreprises
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance des dispositions visant à mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant de justifier de leur identité et de l’intégrité des documents transmis, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers.
Simplification des obligations des entreprises
* Cession d’un fonds de commerce
Le vendeur du fonds de commerce, qui dispose d’un privilège pour obtenir le paiement du prix du fonds vendu, a désormais 30 jours - au lieu de 15 jours - suivant la date de l’acte de vente pour procéder à l’inscription de ce privilège.
Le créancier du vendeur du fonds de commerce peut désormais former opposition au paiement du prix soit par LRAR, soit par acte extrajudiciaire.
L’obligation d’enregistrement de l’acte de cession est supprimée lorsque celui-ci est établi par acte notarié et non par acte sous seing privé.
Il n’est plus nécessaire de publier la cession dans un journal d’annonce légale. Seule la publication au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) est maintenue.
Articles L. 141-12 et suivants du code de commerce
* Dérogation à l’obligation d’établir un bilan et un compte de résultat
Possibilité pour les micro-entreprises, personnes physiques, de ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au RCS.
Les micro-entreprises, personnes morales, pourront quant à elles établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au RCS.
Articles L.121-28-1 et L.121-28-2 du code de commerce
* Publication d’information sur les délais de paiement
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes n’ont plus à publier mais seulement à communiquer les informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients (modalités définies par décret).
Article L. 441-6-1 du code de commerce
* Formalisme relatif aux baux commerciaux
Possibilité pour le preneur de signifier son congé à l’expiration de la période triennale par lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 145-4 du code de commerce).
Le bailleur de son côté ne peut plus donner congé que par acte extrajudiciaire (article L. 145-9 du code de commerce).
Le locataire peut formuler sa demande de renouvellement du bail auprès du bailleur par LRAR (article L. 145-10 du code de commerce)
* Recouvrement des petites créances
Création d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, mise en œuvre par un huissier de justice à la demande d’un créancier.
Cette procédure s’applique aux créances ayant une cause contractuelle ou statutaire dont le montant est inférieur à un plafond (décret à paraitre).
Article 1244-4 du code civil
* Facturation électronique
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance des dispositions visant à développer la facturation électronique entre entreprises, par l’institution d’une obligation d’acceptation des factures électroniques, applicables aux contrats en cours. Cette obligation entrera en vigueur progressivement afin de tenir compte de la taille des entreprises concernées.
Commerce et distribution
* Réseaux de distribution commerciale
Dans le cadre des contrats conclus entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés (ex pour l’automobile : contrats de distributeurs, agents de marque, …) l’ensemble de ces contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’exploitant, doivent désormais prévoir une échéance commune et la résiliation de l’un d’entre eux vaut désormais pour l’ensemble. Cette disposition n’est cependant pas applicable au contrat de bail.
Les clauses ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation du contrat, de limiter la liberté d’exercice de l’exploitant sont réputées non écrites.
Cette disposition vise à faciliter les changements d’enseigne. L’échéance commune des contrats permet d’éviter que la durée des contrats et la variété de leurs échéances ne rende impossible pour l’exploitant d’opter pour l’indépendance ou de rejoindre un autre réseau.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette disposition restent cependant à vérifier : il est en effet probable que l’application de ces dispositions impose la résiliation et/ou la reformulation des contrats en cours.
Entrée en vigueur : 7 août 2016
Articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce
* Délais de paiement entre professionnels
Le délai convenu entre professionnels pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, qui reste une alternative au délai de 60 jours, ne peut désormais être convenu entre les parties que si ce délai est expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Nous vous conseillons de vérifier les dispositions prévues dans les contrats conclus avec vos fournisseurs.
Rappelons que le délai de règlement des sommes dues, lorsqu’il n’a pas été prévu entre les parties, reste fixé au 30e jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Article L. 441-6 du code de commerce
* Généralisation de la possibilité de double affichage des prix
L’expérimentation prévue par la loi Hamon du 17 mars 2014, et visant à permettre aux vendeurs de produits de pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien, est désormais généralisée.
Ainsi, les vendeurs de produits peuvent décider de pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage.
Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
Toutefois, la mise en œuvre de cette disposition reste soumise à un décret d’application qui précisera les secteurs concernés et les conditions d’application (définition du prix d’usage, double affichage, ..).
Article 4 modifié de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation