Une nouvelle rubrique relative à l’épargne salariale a été ajoutée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). Opposable à partir du 1er février 2025, cette nouvelle rubrique contient pour le moment un seul chapitre qui reprend les questions/réponses (Q/R) relatif à la prime de partage de la valeur (PPV). Elle devrait être rapidement complétée par d’autres titres.
Affectation de la PPV à un plan d’épargne
Depuis le 1er juillet 2024, les salariés peuvent demander le placement de tout ou partie de la PPV qui leur est attribuée sur (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 11, I, 1°, 3°, 4° et II) :
-un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI) ;
-un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), pour les entreprises dans lesquelles de tels plans sont encore actifs ;
-un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO, le cas échéant interentreprises) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB).
Le BOSS rappelle le principe selon lequel le règlement d’un plan d’épargne doit mentionner les différentes sources d’alimentation du plan. Par conséquent, le BOSS précise que les entreprises sont tenues de modifier le règlement du plan d’épargne pour prévoir la possibilité d’y affecter, à la demande du salarié, les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur. En cela, le BOSS précise que pour des modalités pratiques, les sommes versées jusqu’au 30 juin 2025 au titre de la PPV peuvent être affectées aux différents plans d’épargne avant même leur modification.
Abondement de l’employeur
De plus, pour que la prime de partage de la valeur puisse faire l’objet d’un abondement de l’employeur, c’est-à-dire d’un versement complémentaire de l’employeur conditionné aux versements des salariés, les plans d’épargne salariale doivent mentionner la PPV. Cette aide de l’employeur peut être modulée en fonction de l’origine des sommes (intéressement, participation, prime de partage de la valeur, etc.). Il est donc indispensable que les règlements des plans mentionnent si les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur peuvent être abondées et à quelle hauteur. Dans le cas contraire aucun abondement n’est possible.
Modalités d’information des salariés
Depuis le 1er juillet 2024, lorsque l’entreprise dispose d’un plan d’épargne sur lequel la PPV peut être affectée, l’employeur doit remettre au salarié, pour chaque somme versée au titre de la PPV, une fiche distincte du bulletin de paye indiquant, notamment, le montant de la prime attribuée, la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS, la possibilité d’affecter la prime sur les plans d’épargne éligibles et le délai de la demande d’affectation fixé à 15 jours.
Concrètement, le BOSS précise que l’entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale, les salariés sont interrogés sur l’emploi des sommes issues de la prime de partage de la valeur par l’intermédiaire d’un bulletin d’option (BOSS, Épargne salariale, § 360, 01/02/2025).
En l’absence de réponse du salarié, la prime lui est versée directement et ne peut pas être affectée par défaut sur un plan d’épargne.
Le BOSS précise aussi que lorsque la prime est versée en plusieurs fois, l’information des salariés sur l’investissement ou la disponibilité immédiate de la prime doit être adressée au titre de chaque versement. Toutefois, il peut être admis que l’interrogation n’ait lieu qu’une fois par an, lors du premier versement d’option.
Délai d’affectation de 15 jours
Pour affecter tout ou partie de sa PPV sur un plan d’épargne salariale, le salarié doit formuler sa demande d’affectation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du document l’informant du montant de prime qui lui est attribué. Le BOSS précise que la comptabilisation du délai de 15 jours se fait en jours calendaires.
Nature de la PPV affectée à un plan d’épargne
Le BOSS indique que, lorsque la prime de partage de la valeur est affectée sur un plan d’épargne salariale, elle a la nature d’un versement volontaire. Le salarié ne peut pas revenir sur son choix et se rétracter.
La PPV constituant un versement volontaire, il faut donc en tenir compte pour apprécier la limite de 25 % de la rémunération annuelle.
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2025/janvier/entree-en-vigueur-de-la-nouvelle.html ; BOSS, Épargne salariale, §§ 10 à 810, 01/02/2025