2. mettre en lumière le partage de la valeur au sein des entreprises et des branches professionnelles
3. encourager le recours aux dispositifs de partage de la valeur pour faciliter leur généralisation
4. faciliter le développement et la sécurisation de l’actionnariat salarié
5. améliorer les dispositifs d’épargne salariale
Les deux premiers chapitres rappellent les obligations des entreprises et des branches professionnelles en matière de négociations salariales mais aussi ils rappellent les obligations faites aux branches professionnelles en matière de négociation de classifications.
Les entreprises de proximité, pour l’essentiel, sont concernées par le chapitre 3, et ses 14 articles.
Avec l’article 6, les signataires demandent une modification du cadre légal pour faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés :
- il est demandé aux branches professionnelles d’ouvrir, avant le 30 juin 2024, une négociation afin de mettre à disposition des entreprises de moins de 50 salariés un dispositif de participation facultatif. La formule de ce dispositif facultatif pourra déroger à la formule légale ;
- les entreprises de moins de 50 salariés peuvent mettre en place ce dispositif de participation facultatif de branche par accord collectif ou décision unilatérale, ou elles peuvent par accord collectif mettre en place une autre formule dérogatoire.
L’article 7 crée, à compter du 1er janvier 2025, pour les entreprises de 11 salariés ou plus et de moins de 50 salariés, une obligation de mettre en place au moins un dispositif légal de partage de la valeur lorsqu’elles remplissent les trois conditions cumulatives suivantes :
- être constituées sous forme de société,
- réaliser un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives (à la date d’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, seront prises en compte les années 2022, 2023 et 2024)
- ne pas être couvertes par un dispositif de partage de la valeur au moment où la condition précédente est remplie.
L’article 10 est majeur pour l’U2P. Avec cet article, les signataires demandent des évolutions du cadre légal et réglementaire actuel afin d’ouvrir la possibilité de placer la prime de partage de la valeur-PPV dans un plan d’épargne entreprise et/ou d’épargne retraite quand ils existent.
D’autre part, les évolutions demandées ont pour objectif de permettre l’octroi d’au plus deux PPV chaque année (contre une actuellement).
Enfin, et surtout, il est demandé au travers de cet article qu’à compter du 1er janvier 2024 le régime fiscal et social en vigueur au 1er janvier 2023 pour les entreprises de moins de 50 salariés soit maintenu et que pour les entreprises de plus de 50 salariés le cadre prévu par la loi « pouvoir d’achat » d’août 2022 soit maintenu.
Pour mémoire, la PPV a été instituée en août 2022. Cette prime plafonnée à 3 000 € par bénéficiaire et par année civile (ou à 6 000 € pour les entreprises ayant un dispositif d’intéressement ou, pour celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place la participation, un dispositif de participation) est exonérée des participations à l’effort de construction et des taxes et contributions liées à l’apprentissage et la formation.
Lorsqu’elle est versée avant le 31 décembre 2023 à un salarié dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois le Smic annuel, elle est également exonérée, dans la limite des plafonds précités, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS, ainsi que du forfait social et, pour le salarié, de l'impôt sur le revenu.
Lorsque cette prime est versée aux salariés précités à partir du 1er janvier 2024 ou aux salariés dont la rémunération est au moins égale à trois fois le SMIC annuel, quelle que soit la date de versement, elle est exonérée de cotisations et de contributions sociales patronales et salariales mais pas de CSG-CRDS et le forfait social s’applique pour les entreprises comptant au moins 250 salariés. Pour le salarié, la prime est soumise à l’impôt sur le revenu.
Parmi les autres articles de l’accord, l’article 33 peut être cité. Il crée trois nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE pour adapter l’épargne salariale aux nouveaux défis :
- pour les dépenses liées à la rénovation énergétique des résidences occupées à titre principale et d’autre part,
- pour faire face aux dépenses engagées en tant que proche aidant sous réserve de fournir les justificatifs ;
- pour l’acquisition d’un véhicule dit « propre », neuf ou d’occasion. L’ajout de ce nouveau cas de déblocage correspond à une demande de l’U2P.
Au final, cet d’accord répond à l’ensemble des positions portées par l’U2P dans cette négociation, à savoir :
- ne créer aucune obligation nouvelle pour les TPE
- assurer la stabilité juridique des différents dispositifs en particulier la PPV, tant au regard des règles de validité que des régimes fiscaux et sociaux.
- rendre lisible et plus simple/souple la mise en oeuvre des dispositifs.
Si cet accord est majoritairement signé, il restera ensuite l’étape de sa transposition législative et réglementaire. Ce qui amènera l’U2P à être particulièrement vigilante lors des débats à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour éviter qu’au travers de la loi les parlementaires ne dénaturent le fruit du travail paritaire.