A la UNE
PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS DE BÉNÉFICES RÉGULIERS DANS LES TPE : PRÉCISIONS DU MINISTERE DU TRAVAIL
  CIRCULAIRE CAPEB DU 17 JUILLET 2024

 News du 19-07-2024

La loi Partage de la valeur du 29 novembre 2023 a créé un dispositif expérimental créant une obligation de partage de la valeur à charge des entreprises d’au moins 11 salariés non tenues de mettre en place la participation, en cas de bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant les 3 derniers exercices. Ce dispositif vient de faire l’objet de précisions sous forme de questions/réponses publiées le 8 juillet 2024 sur le site du ministère du Travail.

Rappels du dispositif :

La loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a prévutrois dispositifs visant à inciter les entreprises de 11 salariés et plus réalisant un certain niveau de bénéfice à mettre en place un mécanisme pour en partager les fruits avec leurs salariés.

Le ministère du Travail vient de publier sur son site internet une série de questions/réponses portant sur cette expérimentation pour 5 ans concernant les entreprises de 11 salariés et plus non tenus de mettre en place la participation.

Présentation du dispositif :

L’expérimentation est d’une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, soit le 30 novembre 2023. Elle prendra fin le 29 novembre 2028. (Q/R 8 et 9).

Quelles sont les entreprises concernées ? – La loi prévoit que les entreprises de 11 salariés et plus réalisant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires (CA) pendant trois exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation aux résultats (schématiquement, les 11 à moins de 50 salariés) devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur au titre de l’exercice suivant. L’administration précise que ce dispositif ne vise que les entreprises constituées sous forme de société (Q/R 1).

Ne sont pas concernées :

- les entreprises individuelles (Q/R 2- 4) ;
- les entreprises disposant déjà d’un accord d’intéressement ou de participation (Q/R 2 et 5).

Appréciation du seuil de 11 salariés. – Dans le cas général, l’effectif de référence est la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, décomptés conformément aux règles « sécurité sociale ». (Q/R 3)

Quels sont les exercices pris en compte pour la condition de bénéfice et exercice concerné par l’obligation de mise en place d’un mécanisme de partage de la valeur. - Le bénéfice net fiscal s’entend au sens retenu pour la participation aux résultats.

La loi précise qu’il s’agit des trois exercices précédents la date du 1er janvier 2025.

Pour un exercice ouvert du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, si l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de son chiffre d’affaires sur les exercices 2022, 2023 et 2024, elle devra mettre en place un dispositif d’intéressement ou de participation, verser un abondement dans un plan d’épargne salariale ou une prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2025.

Quels sont les dispositifs de partage de la valeur qui peuvent être utilisés. – Pour remplir leur obligation de partage de la valeur, les employeurs concernés doivent, au titre de l’exercice suivant les trois sur lesquels la condition de bénéfice a été réalisée :

- soit verser une prime de partage de la valeur ;
- soit mettre en place un régime de participation ou d’intéressement ;
- soit abonder un plan d’épargne salarial (PEE, PERCO ou PERE-CO, le cas échéant interentreprises).

Le ministère du travail apporte quelques précisions sur les dispositifs mobilisables :

Si l’entreprise choisit de mettre en place un accord d’intéressement ou de participation, il n’est pas exigé que celui-ci génère obligatoirement une somme au profit des salariés. En effet, le caractère aléatoire de ces dispositifs interdit de présumer des résultats futurs. Par ailleurs, aucun montant minimum n’est exigé pour l’abondement à un plan d’épargne salariale ou le versement d’une prime de partage de la valeur (Q/R 12).

Si l’entreprise opte pour le versement d’une prime de partage de la valeur, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en place la PPV peut tout à fait prévoir de la réserver aux salariés dont la rémunération n’excède pas un certain plafond (ex. : 3 SMIC), comme le permet le régime de la PPV. En revanche si l’entreprise choisit un autre dispositif (intéressement, participation ou abondement), ceux-ci ont par nature un caractère collectif (Q/R 13


Retrouvez ici le Questions/réponses du ministère du Travail du 8 juillet 2024



Autres rubriques