Afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de l'épidémie de covid-19, et comme annoncé lors de la réunion multilatérale avec les partenaires sociaux le 17 juillet 2020, le gouvernement a souhaité reporter l’application de certaines mesures de la réforme relative à l’assurance chômage.
Le décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage paru au Journal officiel du 30 juillet 2020 précise ce report.
* les modalités de calcul du salaire journalier de référence (SJR) ainsi que celles portant sur la détermination de la durée d’indemnisation.
Pour mémoire, le salaire journalier de référence résultera du quotient des rémunérations perçues sur la période comprise entre le 1er jour du 1er contrat de travail et le dernier jour du dernier contrat de travail (au cours des 24 derniers mois – ou 36 derniers mois pour les personnes âgées de 53 ans et plus) par le nombre de jours calendaires. Peu importe le nombre de jours travaillés auquel se rapportent les rémunérations perçues.
Cela devrait conduire dans certains cas à un SJR inférieur à celui qui aurait été calculé selon les règles de la convention du 14 avril 2017. En revanche, la durée d’indemnisation pourra être plus longue car elle correspondra non plus au nombre de jours d’affiliation mais au nombre de jours calendaires de la période comprise entre le 1er jour du 1er contrat de travail et le dernier jour du dernier contrat de travail.
Le SJR et la durée d’indemnisation des salariés privés d’emploi jusqu’au 31 décembre 2020 sont déterminés selon les règles antérieures résultant de la convention du 14 avril 2017 ;
* les modalités de calcul et d’application des différés d’indemnisation :
* le différé spécifique correspond au nombre de jours qui résulte du quotient des sommes supra-légales inhérentes à la rupture du contrat par un diviseur qui est revalorisé par la mesure reportée. Le différé est déterminé pour chaque fin de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail permettant l’ouverture de droits et court à compter de chacune d’entre elles. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires (75 jours en cas de rupture pour motif économique). Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement ;
* le différé d’indemnisation congés payés correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence. Ce différé court au plus tôt à compter de la dernière fin de contrat de travail permettant l’ouverture de droits ou à l’expiration du différé d’indemnisation spécifique.
Les nouvelles mesures afférentes aux différés d’indemnisation seront applicables aux fins de contrat de travail intervenant à compter du 1er janvier 2021. Dans l’intervalle, ce sont les mesures de la convention du 14 avril 2017 qui s’appliquent ;
- la possibilité pour le travailleur privé d’emploi postérieurement à la création ou reprise de l’entreprise ayant donné lieu au versement de l’aide à la reprise ou la création d’entreprise de bénéficier d’une reprise de son reliquat ;
- les mesures liées à la dégressivité : les allocataires qui bénéficiaient de l’allocation chômage avant le 1er mars voient le délai de 182 jours (soit 6 mois) au terme duquel leur allocation est diminuée, suspendu pendant 306 jours calendaires. Pour les allocataires dont le droit a été ouvert après le 1er mars 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l'indemnisation et le 31 décembre 2020. Ainsi, la dégressivité ne sera appliquée qu’à compter du 1er janvier 2021 ;
- en cas de fin de contrat de travail entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020, le travailleur privé d’emploi devra justifier d’uneaffiliation minimale de 4 mois au cours des 24 mois précédant la fin de contrat de travail (36 mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus). Il en est de même en cas de rechargement de droits et pour le droit d’option.