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TEXTES PARUS AU JO le 20 mars 2020
  COVID 19

 News du 20-03-2020

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TEXTES PARUS AU JO le 20 mars 2020


 

  • Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
 
A noter :le décret du 16 mars 2020 avait fait l’objet d’une circulaire U2P : Circulaire U2P n° 20-47 du 18 mars 2020 relative aux Textes réglementaires parus au Journal officiel du 17 mars 2020.
 
 
Pour rappel, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 a interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception de déplacements justifiés par certains motifs : trajets liés à l'activité professionnelle, déplacements pour motif de santé, …
 
Le décret du 19 mars 2020 complète la liste des motifs permettant les déplacements hors du domicile. Il s’agit :
 
  • des déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • des déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • des déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise
 
 
  • Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
 
Ce décret détermine les conditions dérogatoires de prise en charge des activités de télésoin réalisées par les infirmiers pour les personnes dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement.
 
 
 
 
Ces personnes pourront bénéficier d'activités de télésoin même si elles ne remplissent pas les conditions de droit commun s’agissant :
 
  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire (dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone).
 
Le présent décret prévoit également une exonération du ticket modérateur sur les téléconsultations réalisées pour les personnes dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé ou suspectées de l'être ainsi que pour les actes de télésuivi infirmier.
 
Les dispositions de ce décret peuvent être mises en œuvre jusqu'au 31 mai 2020.
 
 
  • Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
 
A noter :cet arrêté vient compléter quatre précédents arrêtés des 14, 15, 16 et 17 mars 2020 ayant fait l’objet de trois circulaires U2P (Circulaire U2P n° 20-38 du 16 mars 2020 relative aux mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 +Circulaire U2P n° 20-47 du 18 mars 2020 relative aux textes réglementaires parus au Journal officiel du 17 mars 2020 + Circulaire U2P n° 20-48 relative aux textes réglementaires parus au Journal officiel du 18 mars 2020).
 
 
  • Dispositions visant à assurer la continuité d’un traitement chronique lorsque la durée de validité de l’ordonnance est expirée
 
Dans le cadre des dispositions qui avaient déjà permis aux pharmaciens d’officine de dispenser des médicaments aux patients suivant un traitement chronique lorsque la durée de validité de leur ordonnance est expirée, l’arrêté du 19 mars 2020 permet également la délivrance de ces médicaments par les « pharmacies à usage intérieur ».
 
Pour rappel, les « pharmacies à usage intérieur » sont celles répondant aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées.
 
Toujours dans le cadre de cette dérogation, l’arrêté du 19 mars 2020 précise que les pharmaciens d'officine peuvent désormais renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs.

La délivrance ne pourra être assurée pour une période supérieure à 28 jours. Elle sera renouvelable jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien en informe le médecin et appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.

Dans le cas d'un traitement de substitution aux opiacés d'au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine dont l'officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.

Là aussi, la délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder 28 jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.

Outre les médicaments, l’arrêté du 19 mars 2020 prévoit que le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020.
 
Le cas échéant, cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité de l'entente préalable de l'organisme de prise en charge afin d'assurer la continuité des prestations concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin.
 
Les produits ou les prestations relevant de cette disposition sont :
 
  • les dispositifs médicaux, Matériels et Produits pour le traitement de pathologies spécifiques ;
  • les dispositifs médicaux de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ;
  • les articles pour pansements, matériels de contention.
 
Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l'ordonnance la mention : « délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de X semaines » en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.
 
  • Mesures applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs, dans les transports de marchandises et dans les transports publics particuliers de personnes
 
Afin de favoriser l’observation du respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels, l’arrêté définit les règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs, dans les transports de marchandises et dans les transports publics particuliers de personnes.
 
Toute entreprise de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs est tenue de mettre en œuvre les dispositions suivantes :
 
  • l’entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l'entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
 
  • dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l'entreprise interdit aux voyageurs d'utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l'utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre.
 
  • l’entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs ;
 
  • la vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise est suspendue. L'entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
 
En cas d'inobservation de ces dispositions, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée.

Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ces lieux sont pourvus de gel hydro-alcoolique.

Le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
 
Lorsque ces mesures sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de covid-19.
 
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes.
 
La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
 
Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
 
Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.

Sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s'assoir à côté du conducteur. La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières.
 
Le véhicule est en permanence aéré.Les passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.
 
Le conducteur est autorisé à refuser l'accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d'infection au covid-19.
 
Ces dispositions sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
 
  • Mesures concernant la télésanté

L’arrêté du 19 mars 2020 prévoit que les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d'infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.

Le suivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d'Etat libéral ou salarié d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un établissement ou service médico-social ou d’un établissement de santé, par télésoin sous la forme d'un télésuivi.

Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d'infection ou reconnus atteints du covid-19.

Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas.

Les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d'Etat, auprès de patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, dans les conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du 16 mars 2020, sont valorisés à hauteur d'un acte médico-infirmier 3.2 par les infirmiers libéraux ou les centres de santé, maisons de santé, établissements ou services médico-sociaux ou établissements de santé.

Les consultations à distance des sages-femmes réalisées dans les conditions définies aux articles R. 6316-1 et suivants du code de la santé publique sont valorisées à hauteur d'une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales ou les autres structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du même code.

Ces dispositions peuvent être mises en œuvre jusqu'au 31 mai 2020.
 
  • Interdiction d’escales dans les ports français
 
Compte tenu de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, cet arrêté prévoit l'interdiction des navires de croisière et des navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers en sus de celles déjà applicables pour la Corse et outre-mer.
 
Il est interdit jusqu'à la même date aux navires de croisière et aux navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent.
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