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TRAVAILLEURS ETRANGERS SANS AUTORISATION DE TRAVAIL : LES MODALITÉS DE L'AMENDE ADMINISTRATIVE FIXÉES PAR DÉCRET
  CIRCULAIRE CAPEB DU 29 JUILLET 2024

 News du 05-08-2024

Le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 portant application des dispositions de l’article 34 de loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dite « immigration » précise les conditions d’application de l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifie les conditions de délivrance des autorisations de travail en renforçant les exigences vis-à-vis des employeurs.
 

- Mise en œuvre de l’amende administrative en cas d’emploi irrégulier d’un travailleur étranger


Les contributions spéciales et forfaitaires dues à l’OFII (Office français de l’intégration et de l’immigration) par les employeurs ayant employé des étrangers non autorisés à travailler sont désormais remplacées par uneamende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration.

Le décret du 9 juillet 2024 apporte plusieurs précisions sur le montant de cette nouvelle amende dont la loi « Immigration » a fixé le plafond à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti (soit 20 750 € depuis le 1er janvier 2024) :

Réduction du montant de l’amende à 2 000 fois le taux précité (soit 8 300 € depuis le 1er janvier 2024) si l’employeur paie spontanément les salaires et indemnités dus dans un délai de 30 jours après la constatation de l’infraction. L’employeur devra être en mesure de justifier de la remise au travailleur étranger des bulletins de paye correspondants, du certificat de travail ainsi que du solde de tout compte.

La réitération augmentant l’amende administrative à 15 000 fois ce même taux horaire du minimum garanti (soit 62 250 € depuis le 1er janvier 2024) est celle qui intervient dans les 5 ans de la précédente infraction.

Le montant des frais d’éloignement, inclus dans le montant de l’amende administrative, sera fixé par arrêté en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés.

Le décret détaille la procédure de notification de l’amende administrative. Le ministre chargé de l’immigration est compétent pour constater et fixer le montant de l’amende administrative.

Comme c’était le cas pour la contribution spéciale due à l’OFII, l’amende peut être prononcée autant de fois qu’il y a de travailleurs étrangers illégalement employés, étant rappelé que ces sanctions n’exonèrent pas d’éventuelles sanctions pénales.

- Mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre

Le décret encadre également la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre d’un employeur engageant un étranger non autorisé à travailler.

Pour rappel, toute personne qui conclut un contrat d’un montant au moins égal à 5 000 € HT en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce est tenue à une obligation de vigilance. Le donneur d’ordre doit s’assurer, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant respecte l’obligation légale de n’employer que des travailleurs étrangers munis d’une autorisation de travail.

Le donneur d’ordre qui ne respecte pas cette obligation de vigilance est solidairement responsable avec son cocontractant :

- du paiement des salaires et indemnités de rupture dus au travailleur étranger irrégulièrement employé ;
- des frais d’envoi des rémunérations ;
- de l’amende administrative infligée par le ministre chargé de l’immigration.

Cette solidarité financière est également mise en jeu à l’égard de toute personne condamnée pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur employant irrégulièrement un travailleur étranger.

Le décret du 9 juillet 2024 modifie les conditions de mise en œuvre de la solidarité financière. Celle-ci peut ainsi être mise en œuvre par le ministre chargé de l’Immigration lorsque le greffe d’une juridiction correctionnelle lui a transmis une copie d’une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler.

Si le ministre souhaite appliquer cette solidarité, il doit d’abord informer le donneur d’ordre concerné qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mise en œuvre de la solidarité financière et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Lorsque la solidarité financière est mise en œuvre, le ministre doit notifier au donneur d’ordre sa décision motivée et les sommes dues. Sa décision est également notifiée au directeur général de l’OFII. Les montants dont le paiement est exigible sont déterminés en fonction de l’étendue des relations entre le donneur d’ordre et son co-contractant, et en tenant compte, notamment, de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, et de la rémunération en vigueur dans la profession.

L’amende administrative est recouvrée par le Trésor public tandis que le directeur général de l’OFII invite le donneur d’ordre à verser les salaires, indemnités de rupture et frais d’envoi des rémunérations dus à un travailleur, sous un délai d’au moins 15 jours, faute de quoi il procède au recouvrement forcé des sommes.

- Durcissement des conditions de délivrance des autorisations de travail

A compter du 1er septembre 2024, les conditions de délivrance des autorisations seront renforcées vis-à-vis de l’employeur.

En effet, l’autorisation ne sera accordée que si plusieurs conditions sont respectées, dont plusieurs tiennent à la « probité » de l’employeur.

Les infractions imputables à l’employeur (étendu au donneur d’ordre, à l’entreprise utilisatrice et à l’entreprise d’accueil), justifiant un refus d’autorisation de travail, incluent désormais des manquements graves en matière pénale, de santé et de sécurité, ainsi que le non-respect des obligations sociales (et non plus les seules obligations déclaratives sociales).

L’autorisation de travail pourra être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’employeur, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil.

Enfin, lorsque la demande d’autorisation concerne :

- un apprenti dont l’employeur est établi à l’étranger et vient en France pour compléter sa formation, la demande est faite par l’entreprise d’accueil ;
- un salarié détaché temporairement en France par une entreprise établie à l’étranger dans le cadre d’une opération de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, la demande est effectuée par l’entreprise utilisatrice ;
- un emploi saisonnier, l’employeur doit fournir la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes.


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